Le décret n° 2026-714 du 30 juillet 2026 n’interdit rien de nouveau : le bisphénol A l’est déjà en Europe depuis janvier 2025. Il rend cette interdiction contrôlable et sanctionnable en France, comme le PPWR l’a fait pour les emballages depuis le 12 août. Pour les industriels agroalimentaires, l’enjeu commun est de pouvoir démontrer leur conformité à tout moment, sur chaque référence.
Le décret et son entrée en application : ce qui change en contrôle et sanction
Une interdiction déjà en vigueur depuis janvier 2025 au niveau européen
Le règlement (UE) 2024/3190 encadre l’utilisation du bisphénol A (BPA) et de ses sels, ainsi que des autres bisphénols et dérivés faisant l’objet d’une classification harmonisée dangereuse, dans sept catégories de matériaux destinés au contact alimentaire : colles, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, matières plastiques, encres d’imprimerie, silicones, vernis et revêtements [1]. Il est entré en vigueur le 20 janvier 2025, vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne [1]. Remplacer le BPA par un autre bisphénol ne suffit donc pas à être en conformité : le statut du substitut dépend de sa propre classification au titre du règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging ou classification, Règlement CE n° 1272/2008) , pas de son nom [1].
Des dates transitoires subsistent pour l’écoulement des articles déjà mis sur le marché : régime général jusqu’au 20 juillet 2026, dérogations spécifiques (emballages de fruits, légumes et produits de la pêche, vernis BPA limité à la face externe d’emballages métalliques, équipements professionnels réutilisables de production alimentaire) jusqu’au 20 janvier 2028, puis écoulement des stocks jusqu’à épuisement pour les objets à usage unique et jusqu’au 20 juillet 2027 ou 20 janvier 2029 pour les objets réutilisables selon le régime concerné [2].
Ce qu’ajoute concrètement le décret du 30 juillet 2026
Le décret n° 2026-714 du 30 juillet 2026, applicable depuis le 2 août 2026, ne crée aucune nouvelle interdiction : celle-ci existe déjà depuis janvier 2025 au niveau européen [3]. Son unique disposition complète l’article R. 412-38 du code de la consommation par un 7°, qui vise explicitement les articles 1 à 5 et 8 du règlement (UE) 2024/3190 [3]. Cette insertion technique a une conséquence concrète : elle fait entrer ces obligations dans la liste des « mesures d’exécution » que les agents de contrôle français, la DGCCRF, peuvent constater et poursuivre au titre du droit de la consommation.
L’article R. 412-38 ne porte lui-même aucune sanction : c’est un article de désignation. La sanction est fixée par un article distinct, l’article R. 451-1 du code de la consommation, qui punit les infractions aux décrets pris en application de l’article L. 412-1 de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, récidive comprise [4]. Une contravention de 5e classe est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive [5].
Les trois niveaux de risque à distinguer
Pour un industriel agroalimentaire, trois niveaux de risque coexistent désormais. Le risque réglementaire : utiliser ou mettre sur le marché un matériau qui n’est plus conforme. Le risque pénal : la contravention elle-même, pour une non-conformité constatée lors d’un contrôle. Le risque industriel et commercial : immobilisation de stock, analyses en urgence, changement de fournisseur ou rappel produit si la non-conformité est découverte après intégration en production. C’est ce dernier risque, opérationnel plutôt que juridique, qui coûte le plus cher.

Décret BPA et PPWR, deux textes qui poussent dans la même direction
Le décret BPA est applicable depuis le 2 août 2026, dix jours avant l’application générale du règlement PPWR (règlement UE 2025/40), qui impose ses propres obligations de traçabilité et de recyclabilité sur les emballages agroalimentaires (voir notre article dédié). Les deux textes portent sur des sujets différents, la conformité des matériaux au contact alimentaire pour le BPA, la conception et la recyclabilité des emballages pour le PPWR, mais ils convergent vers la même exigence de fond : être capable de documenter, matériau par matériau et référence par référence, ce qui compose chaque emballage.
| Obligation | Texte | Référence |
|---|---|---|
| Encadrement du BPA et des bisphénols classés dangereux dans 7 catégories de matériaux au contact alimentaire | Règlement (UE) 2024/3190, article 1er | UE, en vigueur depuis le 20/01/2025 |
| Désignation de ces obligations comme « mesures d’exécution » en droit français | Code de la consommation, art. R. 412-38 (7°, ajouté par le décret n° 2026-714) | FR, depuis le 02/08/2026 |
| Sanction des infractions à ces mesures d’exécution | Code de la consommation, art. R. 451-1 | FR, contravention de 5e classe |
| Écoulement des stocks et dates transitoires (usage unique et réutilisable) | Règlement (UE) 2024/3190, articles 11 et 12 (modifiés par le rectificatif de février 2026) | UE, jusqu’au 20/07/2026, 20/01/2028 ou 20/01/2029 selon le régime |
L’enjeu pour les industriels : ne plus seulement être conformes, mais pouvoir le démontrer
Pourquoi une mention fournisseur « sans BPA » ne suffit pas
Une attestation fournisseur mentionnant l’absence de BPA ne couvre ni les autres bisphénols classés dangereux, ni les évolutions de classification, ni les sept catégories de matériaux visées par le règlement. Elle ne dit rien non plus sur la traçabilité en cas de contrôle : à quelle date, avec quel justificatif. La preuve de conformité suppose une donnée structurée, pas une simple déclaration.
Ce qu’un contrôle DGCCRF peut demander, et sous quel délai
Un contrôle porte sur des références précises : composition du matériau, certificats de conformité au contact alimentaire, traçabilité fournisseur, preuve que le matériau relève bien d’une des catégories couvertes par le règlement ou non. Le délai de réponse est généralement court. Pouvoir sortir un dossier complet par référence en quelques minutes, plutôt qu’en reconstituant l’historique auprès de plusieurs fournisseurs et services, change la nature du risque.
Le risque le plus coûteux n’est pas la contravention, c’est la non-conformité découverte après intégration en production
Le montant de la contravention elle-même reste modeste au regard des conséquences industrielles d’une non-conformité découverte tardivement : immobilisation de lignes, retrait ou rappel de produits finis, recherche en urgence d’un matériau de substitution, perte de confiance d’un client ou d’un distributeur. C’est ce risque-là que la maîtrise de la donnée permet de réduire, bien avant la survenue d’un contrôle.
Deux textes, un même impératif : maîtriser sa donnée emballages avec un référentiel unique
PPWR et BPA ne sont pas deux chantiers de conformité séparés, mais deux preuves du même besoin
Traiter le PPWR et le décret BPA comme deux chantiers indépendants, chacun avec sa propre collecte de données, sa propre relance fournisseurs et son propre tableau de suivi, revient à répondre deux fois à la même question de fond : que sait-on réellement de la composition de nos emballages, et peut-on le prouver. Un référentiel emballages centralisé et partagé, source unique de vérité, répond aux deux textes à la fois, et à ceux qui suivront.
Centraliser les données qui font la preuve
Composition des matériaux couche par couche, contact alimentaire, substances sujettes à restriction, certificats et documents fournisseurs : ce sont les mêmes données qui servent à documenter le BPA, le PPWR, ou toute future évolution réglementaire touchant les emballages agroalimentaires. Les centraliser une fois évite de les reconstituer à chaque échéance.
Relier chaque référence d’emballage à ses justificatifs, au niveau UVC
La donnée n’a de valeur probante que reliée à la référence exacte qu’elle concerne, au niveau de l’unité de vente consommateur (UVC), pas d’une famille générique de produits. C’est cette granularité qui permet de répondre précisément à un contrôle portant sur une référence donnée.
Sortir le dossier de contrôle en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs semaines
Le module Emballages du PLM Keendoo a été construit sur ce principe : un référentiel unique de données d’emballages. Il centralise toutes les informations nécessaires pour les déclarations aux éco-organismes (Citeo, Leko, Adelphe, Fost Plus), les calculs de recyclabilité dans l’outil TREE, l’application du décret QCE et du règlement PPWR (voir le référentiel de données d’emballages). Il permet qui permet de sortir un dossier de conformité par référence sans repartir de zéro à chaque nouvelle échéance réglementaire.

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Questions fréquentes
Non, pas depuis ce décret. Le BPA est interdit dans les matériaux au contact alimentaire au niveau européen depuis le 20 janvier 2025, par le règlement (UE) 2024/3190. Le décret n° 2026-714 du 30 juillet 2026 ne crée pas cette interdiction, il la rend contrôlable et sanctionnable en droit français.
Il complète l’article R. 412-38 du code de la consommation pour y inclure les articles 1 à 5 et 8 du règlement (UE) 2024/3190 parmi les « mesures d’exécution ». Concrètement, la DGCCRF peut désormais constater et poursuivre les manquements à ces obligations au titre du droit de la consommation français, depuis le 2 août 2026.
L’article R. 451-1 du code de la consommation punit les infractions aux décrets pris en application de l’article L. 412-1, dont fait désormais partie l’article R. 412-38, d’une contravention de 5e classe, soit une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive, article 131-13 du code pénal).
Sept catégories de matériaux destinés au contact alimentaire : colles, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, matières plastiques, encres d’imprimerie, silicones, vernis et revêtements. Le règlement vise aussi les autres bisphénols et dérivés faisant l’objet d’une classification dangereuse harmonisée, pas seulement le BPA nommément.
Non. Cette mention ne couvre ni les autres bisphénols visés par le règlement, ni la traçabilité par référence et par lot exigée en cas de contrôle. La preuve de conformité repose sur une donnée structurée et documentée, pas sur une simple déclaration.
Les deux textes sont juridiquement distincts (le BPA relève du droit de la consommation et de la sécurité alimentaire, le PPWR de la réglementation des emballages), mais ils sont entrés en application à dix jours d’écart, le 2 août pour le décret BPA et le 12 août pour le PPWR, et convergent vers la même exigence : documenter précisément la composition et les caractéristiques de chaque emballage.
En centralisant, par référence d’emballage, la composition des matériaux, les certificats de contact alimentaire et les documents fournisseurs dans un référentiel unique, plutôt qu’en les reconstituant au moment du contrôle. C’est l’approche du module Emballages du PLM Keendoo, déjà positionné sur le PPWR, Citeo et le décret QCE.
Sources
- Règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024, articles 1er et 14 (EUR-Lex, version consolidée au 23/02/2026)
- Règlement (UE) 2024/3190, articles 11 et 12, tels que modifiés par le rectificatif de février 2026 (EUR-Lex)
- Décret n° 2026-714 du 30 juillet 2026, article 1er (Légifrance, JORFTEXT000054594366)
- Code de la consommation, articles R. 412-38 et R. 451-1 (Légifrance)
- Code pénal, article 131-13 (montant des contraventions de 5e classe)
- Règlement PPWR (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024, application générale au 12 août 2026 (rappel, voir l’article Keendoo dédié)





























